Certains couples ne souhaitent pas "institutionnaliser leur relation", ils souhaitent que celle-ci reste dans le domaine privé.
Durant la vie commune, ce choix peut ne pas poser de problème juridique mais qu'est ce que cela implique quand la relation prend fin?
Votre médiateur en matière familiale et juriste dans le Hainaut (Waterloo, Nivelles, Lens, Mons, Ath, Genappe et La Louvière) vous éclaire.
Etre en couple peut revêtir plusieurs formes : couples ne vivant pas ensemble, cohabitants de fait, cohabitants légaux, mariés.
Etre cohabitant de fait signifie vivre sous le même toit, avoir la même adresse.
Des partenaires qui ne se marient pas ou qui ne font pas de déclaration de cohabitation légale sont soumis au régime du droit commun quant aux aspects personnels et financier. Il n’existe donc aucune obligation légale de contribution aux charges du ménage. Néanmoins, un certain nombre d’auteurs et de juridictions considèrent qu’il existe, dans le chef des concubins, une obligation naturelle de contribuer aux besoins de la vie courante du ménage, suivant leurs facultés. Cette contribution peut se réaliser non seulement par un apport financier mais aussi par l’accomplissement de tâches ménagères.
Mais que se passe-t-il en cas de séparation ?
N'ayant pas créé de lien juridique pendant la vie commune, est-ce que les ex-concubins ont des droits en cas de séparation?
Depuis quelques années, une tendance favorable à l’enrichissement sans cause émerge. Un arrêt du 22 octobre 2008, la Cour d’appel de Liège reconnait l'existence d'une créance en faveur d'un des ex-concubins et que « le fondement juridique de cette créance est indiscutablement l’enrichissement sans cause ».
Les cinq conditions de l’enrichissement sans cause sont : (a) un enrichissement, (b) un appauvrissement, (c) un lien causal entre cet enrichissement et cet appauvrissement, (d) un caractère subsidiaire et (e) une absence de cause à l’enrichissement et à l’appauvrissement.
Si les trois premières conditions ne posent généralement pas de difficultés, la condition qui pose le plus de difficultés à la fin d’une relation affective est celle de l’absence de cause. Cette condition a récemment fait l’objet de précisions de la part de la Cour de cassation[1] en droit commun des obligations.
Selon la Cour, la cause de l’enrichissement peut se trouver dans la volonté de l’appauvri « pour autant que celui-ci ait eu la volonté d’opérer un glissement de patrimoine définitif en faveur de l’enrichi ».
Cette théorie se fonde sur le principe général d’équité en vertu duquel nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui. Pour la Cour, « l’existence de l’enrichissement tout comme celle de l’appauvrissement doit être appréciée au regard d’une situation d’ensemble, de l’organisation générale de la vie du couple et des choix et objectifs que les ex-époux ont posés pour cette organisation, des investissements réciproques, en temps et en argent, qu’ils ont chacun effectués en fonction de ces choix et objectifs et de déterminer s’il existe une disproportion entre leurs apports ou prestations ».
Sur base de la théorie de d'enrichissement sans cause, un des ex-concubins peut se voir accorder une créance vis-à-vis de son partenaire.
Déterminer si une créance existe il convient, dans un premier temps d'établir si les dépendes effectuées sont des dépenses habituelles ou inhabituelles de la vie commune.
Dépenses habituelles de la vie commune | Dépenses inhabituelles de la vie commune |
Contribution normale par rapport à ses facultés | Contribution excessive par rapport à ses facultés |
Pas de créance | Créance |
L’enrichi « doit restituer à l’appauvri la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, estimées au jour de la restitution »
Lorsque l’on entend déterminer une créance fondée sur l’enrichissement sans cause, il y a donc lieu « de rechercher le montant de l’enrichissement, puis celui de l’appauvrissement, et d’accorder à l’appauvri que la plus faible des deux sommes ainsi préalablement calculées »
En d’autres termes et comme il peut s’en déduire logiquement de ce qui précède : « l’enrichi a l’obligation de restituer le montant de son enrichissement à l’appauvri, sans que le montant à restituer puisse dépasser le montant de l’appauvrissement. Cela signifie concrètement que l’obligation porte sur le plus petit des deux montants ». Dès lors que l’enrichissement excède l’appauvrissement, « l’appauvri n’aura droit qu’à ce dernier montant, et le surplus sera conservé par l’enrichi».
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[1] Dans un arrêt du 10 mai 2012, la Cour indique qu’un transfert de patrimoine est sans cause lorsqu’il n’existe pas de motif juridique à l’appauvrissement d’une partie et à l’enrichissement corrélatif de l’autre