Votre médiateur dans le Hainaut (Waterloo, Nivelles, Lens, Mons, Ath, Genappe et La Louvière) vous informe sur les différentes méthodes utilisées par les tribunaux pour calculer les contributions alimentaires.
Depuis 2010, décisions judiciaire doivent expliciter expressément sur base de quels éléments, ils ont établis le montant de la contribution alimentaire.
La loi (article 203 du code civil) prévoit que :
« § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
§ 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants ».
Le montant de la contribution alimentaire doit donc permettre d'assurer à l'enfant son éducation, sa formation, sa santé, son entretien, son hébergement et son épanouissement personnel.
Le juge doit indiquer dans sa décision les éléments suivants :
§ les capacités financières des parents (ou capacité contributive) ;
§ le montant des dépenses liées à l'enfant (ou le coût de l’enfant) ;
§ les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des parents à la suite du mode d'hébergement choisi ;
§ le montant des allocations familiales et autres avantages sociaux et fiscaux que chacun des parents reçoit pour l'enfant.
Il existe plusieurs méthodes de calcul pour déterminer le montant d’une contribution alimentaire. La législation n'impose pas une méthode en particulier .
Le calcul la contribution alimentaire, s'établit en 2 étapes ( sur base d’un programme informatique):
1. évaluation du coût de l’enfant ;
2. Répartition le financement de ce coût entre les parents.
Le calcul se base sur des coefficients d’un coût théorique de l’enfant en fonction de son âge (le nombre correspondant à l’anniversaire de l’enfant)
0 | 0.1371 | 7 | 0.1885 | 14 | 0.2400 |
1 | 0.1444 | 8 | 0.1959 | 15 | 0.2474 |
2 | 0.1517 | 9 |
0.2032 |
16 | 0.2548 |
3 | 0.1591 | 10 | 0.2106 | 17 | 0.2621 |
4 | 0.1664 | 11 | 0.2180 | 18 | 0.2695 |
5 | 0.1738 | 12 | 0.2254 | ||
6 | 0.1812 | 13 | 0.2327 |
Les revenus des parents sont ensuite multipliés par ce coefficient pour calculer le coût réel d’un enfant.
Contrairement à la méthode Renars (qui tiet compte du budget global de la famille), il tient compte du coût de l’enfant commun pour chaque parent individuellement.
La PCA utilise des coefficients de pondération issus des données de l’Institut National des Statistiques.
Ils correspondent à la répartition moyenne des dépenses affectées par les ménages à la couverture de leurs besoins. Ces coefficients sont mis à jour tous les deux ans et disponibles par région et niveau de revenus.
Contribution alimentaire = ((Coût de l'enfant en euros - allocations familiales pour l'enfant en euros) X proportion des ressources du parent débiteur de la pension alimentaire (en %) - (proportion de la contribution en nature du parent débiteur de la pension alimentaire (en % du coût total de l'enfant en euros) = XXX euros - XXX euros
= XXX euros.
Pour calculer la capacité contributive de chaque parent : les revenus du travail, les prestations sociales et revenus mobiliers et immobiliers (mentionner dans « autres revenus »). Le pécule de vacances et la prime de fin d’année doivent être indiqués dans le formulaire.
Pour les avantages en nature, il faut estimer l’avantage réel et non d’encoder le montant déclaré à des fins fiscales :
§ Avantage net de la voiture de société (sans carte de carburant) : 350 euros/mois.
§ Avantage net de la carte de carburant : 100 euros/mois
§ Avantage net des chèques-repas : montant net multiplié par le nombre moyen de jours travaillés par mois. Un montant forfaitaire de 100 euros/mois est proposé comme avantage net en cas d'emploi à temps plein.
Les avantages en nature suivants ne sont pas comptabilisés : la mise à disposition d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable, les prestations d'assurance versées par l'employeur (par exemple l'assurance de groupe, l'assurance hospitalisation, l'assurance maladie, etc.).
En 2020, la méthode Hobin a été mise en ligne sur le site du Collège des Cours et Tribunaux sous forme d’un outil de calcul automatisé et simplifié. Mais suite à de nombreuses réactions et de suggestions de parents et d'avocats, et certains de ces commentaires le Collège a décidé que l'outil de calcul devait être partiellement adapté.
Le groupe de travail, chargé d’adapter la méthode, a choisi de déduire un montant forfaitaire des revenus des parents afin de parvenir au calcul des "ressources disponibles". L’objectif est de déterminer le montant réellement disponible pour chaque parent pour contribuer aux besoins de l’enfant. Ce montant correspond au revenu d'intégration pour les personnes seules (1.288,46 euros par mois le 1er mai 2024). Le fait qu'un des parents cohabitent est pris en compte. En effet, les coûts sont, dans certains cas (si le conjoint bénéficie lui aussi de revenu). Le montant forfaitaire sera alors diminué car la méthode Hobin estime que les charges du parent sont partagées entre les cohabitants (loyer, électricité, etc.).
Pour déterminer le coût de l’enfant, la méthode se base sur un tableau dans lequel le coût de l’enfant est lié aux revenus des parents (un pourcentage). Ce tableau établi suite à une recherche néerlandaise a montré que pour 1, 2, 3 et 4 enfants, les pourcentages des coûts des enfants sont respectivement de 17%, 26%, 33% et 40 % du revenu familial, y compris les allocations familiales. Les auteurs déduisent ensuite 10% du montant au titre de frais extraordinaire sur la base de leurs propres constatations empiriques selon lesquelles ces frais se situent entre 30 euros et 100 euros par mois et par enfant.
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